Refusal of Housing Benefit Debt Remission Due to Insufficient Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing to grant them a remission of a housing benefit debt amounting to 4,180 euros, arguing good faith, an administrative error, and financial precarity. The administrative court rejected the request via an order because the applicants failed to provide any supporting documentation or specifics regarding their financial situation, despite being formally invited to regularize their petition with necessary supporting evidence, rendering their arguments manifestly lacking in the necessary detail for the court to assess their merits pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Refusal of Housing Benefit Debt Remission Due to Insufficient Documentation: The administrative court rejected the request via an order because the applicants failed to provide any supporting documentation or specifics regarding their financial situation, despite being formally invited to regularize their petition with necessary supporting evidence, rendering their arguments manifestly lacking in the necessary detail for the court to assess their merits pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling rejecting the applicant's request.
This article is cited as the basis for rejecting the request because the means presented lacked sufficient precision to be assessed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme B D et M. E C demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de leur accorder une remise de leur dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 4 180 euros ;
2°) de leur accorder la remise gracieuse totale de leur dette.
Ils soutiennent que :
- ils sont de bonne foi et il s'agit d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise ;
- ils sont dans une situation de précarité financière ne leur permettant pas de rembourser leur dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme D et M. C, qui demandent l'annulation de la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de leur accorder la remise gracieuse de leur dette d'aide personnelle au logement, soutiennent qu'ils sont de bonne foi et se trouvent dans une situation de précarité financière. Ils ne produisent toutefois aucune pièce à l'appui de leur requête, notamment concernant leur situation financière. Leurs moyens étant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme D et M. C ont été invités, par lettre du 30 mars 2023, à régulariser leur requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme D et M. C, qui ont accusé lecture le 30 mars 2023 de cet envoi, n'ont produit, ni à l'expiration du délai qui leur était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de leur demande. Par suite, leur requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à M. E C.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Oise.
Fait à Amiens, le 27 juin 2023.
La présidente,
signé
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.