Legislator Jurisprudence & Législation
2300838 Généré par l'IA

Applicant v. Social Benefits Agency: Rejection of Appeal Due to Insufficient Specificity

Numéro de cause 2300838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a social benefits agency's decision dated November 10, 2022, which rejected an administrative appeal concerning an overpayment of benefits, alleging the decision was signed by an incompetent official and lacked or contained erroneous legal grounds. The court ruled that while the applicant raised these objections, they manifestly failed to provide sufficient specific details to allow for an assessment of their validity, and since no other grounds were presented within the statutory appeal period, the request was dismissed under the provision allowing rejection of claims lacking manifestly unfounded grounds or sufficient supporting precision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Social Benefits Agency: Rejection of Appeal Due to Insufficient Specificity: The court ruled that while the applicant raised these objections, they manifestly failed to provide sufficient specific details to allow for an assessment of their validity, and since no other grounds were presented within the statutory appeal period, the request was dismissed under the provision allowing rejection of claims lacking manifestly unfounded grounds or sufficient supporting precision.

Mots-clés

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motifs légaux suppression de l'aide sociale nouvelle demande de prestations d'invalidité litige d'assurances sociales obtention frauduleuse d'une prestation condition du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the request through an order due to manifestly insufficient arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par

Me Bakhti, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à un indu de prestations sociales.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est dépourvue de base légale sinon erronée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à un indu de prestations sociales. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire, et qu'elle est dépourvue de base légale ou que celle-ci est erronée, toutefois, il n'assortit manifestement pas ses moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 26 juin 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,