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2300837 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Appeal Regarding Service-Related Shoulder Tendinopathies

Numéro de cause 2300837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to establish that her shoulder tendinopathies were service-related, arguing they stemmed from repetitive efforts required by her job as a maintenance agent, despite a contrary medical board opinion, but the court did not rule on the merits because the litigant subsequently filed a memorandum effectively withdrawing her entire appeal, leading the Tribunal to grant the withdrawal and reject the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, pursuant to the authority granted to designated magistrates to rule on admissions of withdrawal by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant Withdraws Appeal Regarding Service-Related Shoulder Tendinopathies: 761-1 of the Code of Administrative Justice, pursuant to the authority granted to designated magistrates to rule on admissions of withdrawal by order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête réexamen médical lésion à l'épaule examen sur le fond suppression de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted acknowledgment of the withdrawal of the request (désistement).

Article 2

The court rejected the conclusions presented by the defendant based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article conferred the authority to rule by order, specifically to acknowledge the withdrawal (point 1) and rule on requests relating only to costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request for costs made by the Region based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 mars, 2 avril et 20 septembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A B, soumet au tribunal un litige relatif à la reconnaissance de l'imputabilité au service des tendinopathies dont elle souffre. Elle soutient que, nonobstant les calcifications constatées, l'expertise du 8 septembre 2022 du docteur C a conclu à l'imputabilité au service des tendinopathies aux épaules dont elle souffre, que ces pathologies sont en lien avec les efforts et les mouvements répétitifs nécessités par l'exercice de son métier d'agent d'entretien dans un lycée, qu'elle établit que les calcifications ne sont pas importantes et qu'elle est en désaccord avec l'avis du 7 février 2023 de la formation plénière du conseil médical unique de Saône-et-Loire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, la région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par la société à responsabilité limitée Adaes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, Mme A B déclare " annuler son recours ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, Mme B doit être regardée comme se désistant purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la région Bourgogne-Franche-Comté sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de sa requête. Article 2 : Les conclusions présentées par la région Bourgogne-Franche-Comté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la région Bourgogne-Franche-Comté. Fait à Dijon le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière2N° 2300837