Legislator Jurisprudence & Législation
2300837 Généré par l'IA

Petitioner v. Family Allowance Fund Head Regarding Benefit Overpayment Annulment

Numéro de cause 2300837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a social benefit overpayment decision made by the head of the family allowance fund, alleging the signatory was incompetent and the decision lacked or misused a legal basis. The court rejected the request via an order, reasoning that the petitioner failed to provide sufficient detail to substantiate the alleged grounds for illegality, thus rendering the arguments manifestly lacking the necessary precision for the court to assess their validity under the applicable procedural rules concerning manifestly unfounded external legality arguments or arguments lacking requisite specificity.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Family Allowance Fund Head Regarding Benefit Overpayment Annulment: The court rejected the request via an order, reasoning that the petitioner failed to provide sufficient detail to substantiate the alleged grounds for illegality, thus rendering the arguments manifestly lacking the necessary precision for the court to assess their validity under the applicable procedural rules concerning manifestly unfounded external legality arguments or arguments lacking requisite specificity.

Mots-clés

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allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage argumentation motivée contentieux de sécurité sociale détournement de fonds recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because the means presented lacked sufficient precision to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par

Me Bakhti, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à un indu de prestations sociales.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est dépourvue de base légale sinon erronée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du

10 novembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à un indu de prestations sociales. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire, et qu'elle est dépourvue de base légale ou que celle-ci est erronée, toutefois, il n'assortit manifestement pas ses moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 26 juin 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,