Withdrawal of Application for Entry Refusal Annulment Due to Failure to Confirm Continuation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing his entry into French territory at the airport and requested the State pay 2,000 euros in legal fees; however, after the court invited the petitioner, pursuant to procedural rules, to expressly confirm the continuation of his claims within one month due to uncertainty about his continued interest, and despite being informed that failure to respond would result in a presumed withdrawal, the petitioner failed to provide the required confirmation. Consequently, the court held that the petitioner was deemed to have withdrawn all conclusions of his application and issued an order formally noting this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Entry Refusal Annulment Due to Failure to Confirm Continuation of Claims: Consequently, the court held that the petitioner was deemed to have withdrawn all conclusions of his application and issued an order formally noting this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this order to formally note the withdrawal of the appeal.
This provision authorizes the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawals by order.
This provision underlies the procedural step taken by the court to invite the appellant to confirm the maintenance of the appeal, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Lasbeur demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le brigadier-chef de police de la direction nationale de la police aux frontières de l'aéroport de Paris - Charles de Gaulle a refusé son entrée sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 12 septembre 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre du 12 septembre 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le même jour, et notifiée le lendemain, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 29 octobre 2024
Le président de la 11ème chambre
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.