Legislator Jurisprudence & Législation
2300836 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Mootness

Numéro de cause 2300836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting the renewal of their residence permit, an injunction to issue a new permit or a temporary authorization, and the award of legal costs, but the court determined that the matter was moot because a new residence permit had been issued to the petitioner subsequent to the filing of the initial request. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment and injunction, and it rejected the remaining claims for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Mootness: Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment and injunction, and it rejected the remaining claims for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis production de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber to rule by ordinance on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the procedural basis for the rejection of cost claims.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the procedural basis for the rejection of cost claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. B A, représenté par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré sous huit jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que M. A s'est vu délivrer un titre de séjour le 20 juillet 2023.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le 15 juin 2023, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour. En outre, l'intéressé s'est vu remettre, le 20 juillet 2023, un titre de séjour valable du 27 juin 2023 au 26 juin 2024. Dès lors, la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A a implicitement mais nécessairement été rapportée. Les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction sont ainsi devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Martin et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 16 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.