Prefect's Request for Penalty Liquidation Granted Following Claimant's Ineligibility for Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that imposed a monthly penalty on the prefect for failure to rehouse an individual by a specific date, the prefect requested the final liquidation of this penalty, arguing that the obligation to house the individual was fulfilled because the person, previously deemed eligible for urgent housing, refused a housing offer without compelling reason and was subsequently removed from the registration system. The court agreed, reasoning that the obligation to rehouse under the relevant housing code is considered executed if the claimant no longer meets the regulatory conditions for housing access, and since the claimant's removal from the system effectively ended the basis for the initial order, the prefect is deemed to have met the obligation as of the removal date, meaning there is no basis to liquidate the accrued penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request for Penalty Liquidation Granted Following Claimant's Ineligibility for Housing: The court agreed, reasoning that the obligation to rehouse under the relevant housing code is considered executed if the claimant no longer meets the regulatory conditions for housing access, and since the claimant's removal from the system effectively ended the basis for the initial order, the prefect is deemed to have met the obligation as of the removal date, meaning there is no basis to liquidate the accrued penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the final order, stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the Prefect of Var.
This article was cited in the reasoning to establish the basis for the initial penalty order (Paragraph 2) and the definition of when the obligation is considered fulfilled (Paragraph 3), which led to the final order not to liquidate the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2300227 du 21 mars 2023 le Tribunal a enjoint au préfet du Var d'assurer le relogement de M. A B avant le 1er juillet 2023 sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 100 euros par mois de retard.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, le préfet du Var demande au Tribunal de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ledit jugement.
Il fait valoir que l'intéressé a refusé sans motif impérieux une proposition de logement en juillet 2022. Ce dernier a par conséquent été radié par décision du 2 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : "I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ ( ) Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 600-2. (). / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.
Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ". Il résulte de ces dispositions, issues de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, que le législateur a entendu supprimer les liquidations provisoires de l'astreinte par le juge, auxquelles l'obligation pour l'Etat de verser le montant des astreintes au fonds d'accompagnement vers et dans le logement était auparavant subordonnée. Il incombe désormais au représentant de l'Etat dans le département, tant que l'injonction n'est pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois.
Lorsque le représentant de l'Etat estime avoir exécuté l'injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Ces dispositions s'appliquent de plein droit aux astreintes prononcées par des jugements antérieurs au 1er janvier 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2015, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces jugements ne mentionnent pas que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.
2. Par un jugement du 21 mars 2023 le Tribunal a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet du Var une astreinte de 100 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, s'il ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B avant le 1er juillet 2023.
3. L'injonction prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation doit être regardée comme exécutée si le demandeur ne remplit plus les conditions réglementaires d'accès au logement.
4. En l'espèce pour demander la sortie de M. B du dispositif du droit au logement opposable le préfet du Var établit que le requérant a été radié du fichier d'enregistrement par décision du 2 août 2022. Il précise dans ses écritures qu'il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement en juillet 2022. Ainsi, M. B ne met pas le bailleur social en mesure de procéder à son relogement dans le parc locatif social. Dans ces conditions, à défaut de toute information contraire transmise par le requérant, le préfet du Var est fondé à soutenir que M. B ne satisfait plus aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var doit être réputé avoir entièrement exécuté les obligations mises à sa charge par le jugement du 21 mars 2023 dès le 2 août 2022. Compte tenu de cette date il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet du Var.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Toulon, le 14 septembre 2023.
Le vice-président désigné
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.