Withdrawal of Annulment Request Regarding Construction Permit with Mixed Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a municipal decision granting a demolition and construction permit for a commercial property, but subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal from their request, which the opposing parties acknowledged, leading the court, based on its authority to rule on such matters, to formally accept the withdrawal while ordering the withdrawing parties to pay a specified sum to the municipality for costs not included in the final judgment, but rejecting the similar request made by the permit holder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request Regarding Construction Permit with Mixed Costs Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President used this article to give notice of the withdrawal and rule on the claim for costs.
Cited in Article 2 to order the applicants to pay costs to the municipality.
Cited in Article 3 to reject the claim for costs presented by the SARL Norma.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 12 mai 2023, M. A et Mme B C, représentés par Me Hild, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le maire de la commune de Valentigney a accordé à la SARL Norma un permis de démolir et de construire un commerce alimentaire de l'enseigne " NORMA " sur les parcelles cadastrées section BH n°179, 268 et 298 ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la ville de Valentigney et de la société Norma le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Norma, représentée par Me Gillig, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la commune de Valentigney, représentée par Me Suissa, conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 13 juillet 2023, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un courrier, enregistré le 19 juillet 2023, la société Norma accepte le désistement des requérants et maintient sa demande de condamnation des requérants au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le désistement :
2. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Valentigney et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la société Norma demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : M. et Mme C verseront à la commune de Valentigney la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Norma présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C, à la commune de Valentigney et à la société Norma.
Fait à Besançon le 1er septembre 2023.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300836