Welfare Fund Overpayment Appeal Rejection Upheld Due to Insufficient Detail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a welfare fund's decision rejecting a mandatory prior administrative appeal concerning an overpayment of social benefits, alleging the decision suffered from the signatory's incompetence and a lack of or erroneous legal basis. The court dismissed the request via an order, reasoning that although the petitioner raised arguments concerning external legality and legal basis, these claims were manifestly insufficiently detailed to permit an assessment of their merit, thus invoking a provision of the Administrative Justice Code allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded external legality arguments or arguments lacking the necessary precision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Welfare Fund Overpayment Appeal Rejection Upheld Due to Insufficient Detail: The court dismissed the request via an order, reasoning that although the petitioner raised arguments concerning external legality and legal basis, these claims were manifestly insufficiently detailed to permit an assessment of their merit, thus invoking a provision of the Administrative Justice Code allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded external legality arguments or arguments lacking the necessary precision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, explicitly stating the rejection of the request.
The court applied the specific provision allowing for the rejection of requests lacking sufficient supporting details via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par
Me Bakhti, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à un indu de prestations sociales.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est dépourvue de base légale sinon erronée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du
10 novembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à un indu de prestations sociales. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire, et qu'elle est dépourvue de base légale ou que celle-ci est erronée, toutefois, il n'assortit manifestement pas ses moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 26 juin 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,