Appeal Jurisdiction for Disabled Student Schooling Project Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged before the administrative court the rejection by the commission for rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) of a personalized schooling project (PPS) request for her minor son. The court ruled that, pursuant to combined provisions of the Social Action and Families Code and the Code of Judicial Organization, jurisdiction over appeals against CDAPH decisions regarding PPS falls exclusively to the specially designated judicial tribunals, specifically the social division of the Tribunal Judiciaire of Bayonne in this case, as it pertains to social security litigation, thus leading the administrative judge to declare itself incompetent and transmit the file to the competent judicial authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Appeal Jurisdiction for Disabled Student Schooling Project Rejection: The court ruled that, pursuant to combined provisions of the Social Action and Families Code and the Code of Judicial Organization, jurisdiction over appeals against CDAPH decisions regarding PPS falls exclusively to the specially designated judicial tribunals, specifically the social division of the Tribunal Judiciaire of Bayonne in this case, as it pertains to social security litigation, thus leading the administrative judge to declare itself incompetent and transmit the file to the competent judicial authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's final order dismisses the claim on the grounds of the court's lack of jurisdiction over the matter.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative courts, which justifies the nature of the final order.
This article mandates the transmission of the file to the competent court of the other judicial order when the matter concerns aid social.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme E D saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques relatif au rejet, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de sa demande de projet personnalisé de scolarisation (PPS) et/ou de formation avec ou sans accompagnant par un établissement ou service médico-social, en faveur de son fils mineur C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, " ALa commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux de grande instance et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : () Pyrénées-Atlantiques : Bayonne : ressort du tribunal judiciaire de Bayonne ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d'un recours dirigé contre une décision d'une commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononçant sur un projet personnalisé de scolarisation. Le recours contre une telle décision échappe, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative.
5. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". Enfin, l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. / () ".
6. En l'espèce, Mme D conteste le rejet de sa demande de projet personnalisé de scolarisation (PPS) par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Pyrénées-Atlantiques, en faveur de son fils mineur C B. Ainsi qu'il a été dit, seule la juridiction judiciaire est compétente pour se prononcer sur un recours contre une telle décision. En application des dispositions citées au point 5, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante réside à Anglet, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme D au pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme D est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et à la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne.
Fait à Pau, le 14 avril 2023.
La présidente du tribunal
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,