Telecommunications Line Relocation Dispute Before Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the relocation of telephone lines, which they claimed were moved by the telecommunications provider in front of their property and across their trees, citing safety concerns and lack of authorization for the work. The Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the administrative judge can only be seized with requests for the annulment of an administrative decision or indemnity claims based on administrative responsibility, and the litigant failed to submit any conclusions seeking annulment, making the request for an injunction as a principal claim improper for judicial review under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Telecommunications Line Relocation Dispute Before Administrative Tribunal: The Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the administrative judge can only be seized with requests for the annulment of an administrative decision or indemnity claims based on administrative responsibility, and the litigant failed to submit any conclusions seeking annulment, making the request for an injunction as a principal claim improper for judicial review under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, explicitly rejecting the request.
Cited as the basis for the President's authority to reject the manifestly inadmissible request in the operative part (though this specific article is not explicitly repeated in the final orders, the action taken in Article 1st is directly based on the power defined here, which governs the final disposition of the case).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 15 février 2023, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à un déplacement de lignes téléphoniques Orange et demande au tribunal d'ordonner qu'elles soient remises à leur emplacement initial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; ()
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
3. M. B soutient qu'Orange a déplacé des lignes téléphoniques en face de sa propriété et qu'elles traversent ses arbres. Il craint d'être mis en cause en cas de tempête. Il soutient également que les travaux ont été réalisés sans autorisation. Il demande au tribunal d'ordonner que ces lignes soient remises à leur emplacement initial. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Or, M. B n'a formulé aucune conclusion aux fins d'annulation d'une quelconque décision Par suite, le tribunal ne pouvant être saisi d'une demande d'injonction à titre principal, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 3 avril 2023
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,