Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies in Damages Claim Against Police Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought €2,500 in damages from the prefect of police for harm allegedly sustained during a demonstration, but the administrative court dismissed the claim because it was manifestly inadmissible, as the claimant failed to provide proof, despite an invitation to regularize, that they had first filed a prior, itemized financial claim with the administration as required by the Code of Administrative Justice for claims seeking monetary compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies in Damages Claim Against Police Prefect: 421-1 du code de justice administrative, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, tirée de l'irrecevabilité de la requête et de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the manifest inadmissibility of the request, citing this article for rejection by order.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the application, which implies costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Amougou, demande au tribunal de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice subi lors de la manifestation du 11 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet de police conclut à titre principal à l'irrecevabilité pour incompétence de la juridiction administrative et défaut de liaison du contentieux et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
3. M. B indique avoir saisi l'administration d'une demande indemnitaire de 2 500 euros en réparation du préjudice subi, résultant de la non-publication de l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2021 portant interdiction partielle d'une manifestation déclarée pour le 11 septembre 2021. Toutefois, en dépit d'une invitation à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 5 novembre 2024, dont son avocat a accusé réception le
6 décembre 2024, via l'application Télérecours, M. B n'a pas produit la pièce justifiant du dépôt et de la réception par la préfecture de la demande indemnitaire préalable chiffrée. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête, qui ne répondent pas aux exigences de l'article
R. 421-1 du code de justice administrative, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, tirée de l'irrecevabilité de la requête et de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.