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2300834 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Appeal Transfer to Judicial Tribunal

Numéro de cause 2300834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal against a recovery order issued by a family allowance fund concerning social housing benefit overpayments dating from May to July 2019, but the court determined that disputes regarding social security matters, including social housing benefits based on decisions predating January 1, 2020, fall under the general jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court. Therefore, the administrative court rejected the request as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent judicial tribunal based on the claimant's residence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Appeal Transfer to Judicial Tribunal: Therefore, the administrative court rejected the request as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent judicial tribunal based on the claimant's residence.

Mots-clés

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allocation familiale transferts sociaux contentieux de sécurité sociale logement social perception indue d'indemnités de chômage procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the request because the court is incompetent to hear it (procedural ruling based on lack of jurisdiction).

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Besançon (Pôle social).

The case file is transmitted to the competent judicial court (procedural ruling regarding transmission).

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse d'allocations familiales de Paris et au président du tribunal judiciaire de Besançon.

This order dictates the notification of the decision to the parties and the competent court.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject requests clearly falling outside the administrative court's jurisdiction by order.

article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 octobre 2018

This article serves as the legal basis for transmitting the case file to the competent judicial court when the administrative court lacks jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B A entend former devant le tribunal opposition à la contrainte émise le 10 mai 2023 par la caisse d'allocations familiales de Paris en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er mai au

31 juillet 2019 pour un montant 157,87 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de l'organisation judiciaire,

- le code de la sécurité sociale,

- l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019,

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 octobre 2018,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article

L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019 visée ci-dessus, les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

3. En deuxième lieu, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ".

5. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point 2, que les conclusions de M. A dirigées contre une opposition à contrainte concernant un indu d'allocation de logement sociale dont la décision à l'origine est antérieure au 1er janvier 2020, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et donc, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée du 10 mai 2023 dans ses mentions des voies et délais de recours, de la compétence de la juridiction judiciaire.

6. Dès lors, il y a lieu de transmettre sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 octobre 2018, le dossier de la procédure au tribunal judiciaire de Besançon compétent pour statuer sur la requête de M. A en application des articles combinés R. 142-10 du code de la sécurité sociale et L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Besançon (Pôle social).

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse d'allocations familiales de Paris et au président du tribunal judiciaire de Besançon.

Fait à Besançon, le 4 avril 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier -

- p 2 -

N°2300834