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2300834 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Housing Benefit Debt Remission Rejection Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2300834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a decision from the administrative appeals commission of a family allowance fund rejecting their request for remission of housing benefit debt totaling €1,688; however, the court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioners failed to comply with a formal request from the tribunal to regularize their filing by producing the contested decision, an essential requirement for admissibility under administrative justice code provisions concerning the annexing of the challenged act to the initial petition and subsequent non-compliance with the specified deadline for rectification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D A et de Mme B C est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petition for Annulment of Housing Benefit Debt Remission Rejection Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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remise de dette conformité administrative acte de procédure allocation familiale recours en annulation en droit de l'Union opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D A et de Mme B C est rejetée.

This article states the court's final order to dismiss the appeal.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A D et Mme B C doivent être regardés comme demandant d'annuler la décision envoyée par lettre du 25 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Morbihan aurait rejeté sa demande de remise de dette de prestations logement d'un montant de 1 688 euros.

Par une lettre en date du 15 février 2023, le tribunal a invité M. D et Mme C à régulariser leur requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision attaquée.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 15 février 2023.

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). ".

4. La requête de M. D et Mme C n'est pas assortie de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 15 février 2023, M. D et Mme C n'ont pas, dans le délai de 1 mois qui leur était imparti et à la date de la présente ordonnance, produit la décision contestée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D A et de Mme B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. D A et de Mme B C et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan.

Fait à Rennes le 11 juillet 2023.

Le président désigné,

Signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.