Petition for Annulment of Social Benefits Overpayment Decision Dismissed for Insufficient Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a social benefits agency's decision that rejected their administrative appeal concerning an overpayment, asserting the decision suffered from signatory incompetence and lacked or contained an erroneous legal basis. The court dismissed the petition via order, reasoning that, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code, the petitioner failed to support their alleged grounds of illegality with sufficiently precise details that would allow for an assessment of their merits, and no other grounds were timely presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petition for Annulment of Social Benefits Overpayment Decision Dismissed for Insufficient Specificity: The court dismissed the petition via order, reasoning that, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code, the petitioner failed to support their alleged grounds of illegality with sufficiently precise details that would allow for an assessment of their merits, and no other grounds were timely presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the claim.
This article directs the notification of the order.
This provision of the Code of Administrative Justice served as the legal basis for rejecting the request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par
Me Bakhti, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à un indu de prestations sociales.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est dépourvue de base légale sinon erronée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du
10 novembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à un indu de prestations sociales. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire, et qu'elle est dépourvue de base légale ou que celle-ci est erronée, toutefois, il n'assortit manifestement pas ses moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 26 juin 2023
La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,