Legislator Jurisprudence & Législation
2300833 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Municipality (Antenna Installation Dispute)

Numéro de cause 2300833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought the annulment of a municipal decision opposing the prior declaration for the installation of a radiotelephony relay antenna and requested an injunction compelling the mayor to issue a non-opposition certificate or take a non-opposition decision. The court, considering the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment divisions to formalize settlements, issued an order formalizing the company's subsequent, unconditional withdrawal of its entire request, which rendered a decision on the merits unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Municipality (Antenna Installation Dispute): The court, considering the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment divisions to formalize settlements, issued an order formalizing the company's subsequent, unconditional withdrawal of its entire request, which rendered a decision on the merits unnecessary.

Mots-clés

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règlement du litige sociétés anonymes retrait de l'opposition droit à l'antenne dissolution de la société simple e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the withdrawal of the appeal in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to record a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, la société par actions simplifiée TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le maire de Vauciennes s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 26 septembre 2022 pour l’implantation d’une antenne relais de radiotéléphonie sur un terrain sis La Chaussée de Damery, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de Vauciennes de lui délivrer une attestation de non-opposition à la déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de Vauciennes de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vauciennes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, la commune de Vauciennes conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, la société par actions simplifiée TDF déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :

« (…) Les présidents de formation de jugement de tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements (…) ».

2. Par mémoire enregistré le 7 octobre 2025, la société par actions simplifiée TDF déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société par actions simplifiée TDF.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée TDF

et à la commune de Vauciennes.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre

A. DESCHAMPS

La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.