Sanitation Fee Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an sanitation fee invoice issued by a local authority, contesting a fixed charge on the grounds that only one primary residence existed. The Administrative Court dismissed the application, reasoning that disputes arising from the relationship between a public water and sanitation service, managed as an industrial and commercial service, and its users constitute private law relationships, which fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, pursuant to relevant codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Sanitation Fee Dispute Jurisdiction: The Administrative Court dismissed the application, reasoning that disputes arising from the relationship between a public water and sanitation service, managed as an industrial and commercial service, and its users constitute private law relationships, which fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, pursuant to relevant codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the claim based on jurisdictional incompetence in Article 1.
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to dismiss claims that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the decision.
This article regarding the financial management of water and sanitation services as commercial industrial services was used to establish that disputes related to user fees belong to the ordinary judicial jurisdiction, justifying the dismissal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs concernant une facture d'assainissement émise le 4 avril 2023.
M. B conteste la seconde part fixe d'assainissement au motif qu'il n'existe qu'un seul appartement à usage de résidence principale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède, qu'il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître du litige qui oppose M. B à la communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs relatif au paiement d'une facture d'assainissement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs.
Fait à Besançon le 23 mai 2023.
Le président,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300833