Petitioner's Withdrawal of Annulment Action Renders Ancillary Cost Claims Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration filed by another entity concerning a construction project. Following the filing of defenses by the municipality and the other entity, the petitioner formally and unequivocally withdrew its initial request. The court, pursuant to its authority to issue orders regarding withdrawals, formally acknowledged the withdrawal of the case, and consequently rejected the opposing parties' ancillary requests for the petitioner to cover their legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal rendered the principal issue moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Annulment Action Renders Ancillary Cost Claims Moot: Following the filing of defenses by the municipality and the other entity, the petitioner formally and unequivocally withdrew its initial request. The court, pursuant to its authority to issue orders regarding withdrawals, formally acknowledged the withdrawal of the case, and consequently rejected the opposing parties' ancillary requests for the petitioner to cover their legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal rendered the principal issue moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the president the power to rule by order on requests following a withdrawal, except for the penalty provided for in Article L. 761-1.
Cited in Article 2 of the dispositive, this provision governs the rejection of claims for costs incurred that are not included in the recoverable costs (frais exposés et non compris dans les dépens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février et 3 mars 2023, la société Arowi, représentée par Me Sfez, demande au tribunal :
d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Demi-Quartier n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la SARL Urban State Group ;
de mettre à la charge de la commune de Demi-Quartier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la commune de Demi-Quartier conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Arowi à lui verser une somme de
2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la société Urban State Group conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Arowi à lui verser une somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, la société Arowi déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la société Arowi est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Demi-Quartier et de la société Urban State Group tendant à la condamnation de la société Arowi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de la société Arowi.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Demi-Quartier et de la société Urban State Group tendant à la condamnation de la société Arowi au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Arowi, à la commune de Demi-Quartier et à la société Urban State Group.
Fait à Grenoble le 16 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.