Legislator Jurisprudence & Législation
2300831 Généré par l'IA

Applicants' Withdrawal of Challenge to Housing Subdivision Permit

Numéro de cause 2300831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a municipal permit granted for developing a 203-unit housing subdivision and the related rejection of their administrative appeal; however, the claimants subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of their entire request, which the court accepted, also noting the withdrawal by the developer of its associated claims for costs, and ultimately denying the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; Applicants' Withdrawal of Challenge to Housing Subdivision Permit: 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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frais de logement qualité pour recourir contre permis révocation de l'autorisation d'établissement permis de construire communal retrait de la requête unités administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 1 5° du code de justice administrative

Used to rule on the request after the plaintiffs withdrew their action.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dismissed requests concerning the award of costs.

Art. R. 751-3 du code de justice administrative

Cited for the notification procedure of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 février 2023 et 2 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Greensquare et autres, représentés par Me Guitton, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 n° PA 074 010 22 00007 par lequel le maire de la commune d'Annecy a accordé un permis d'aménager un lotissement de 4 lots destinés à la réalisation de 203 logements à la SAS Annecy les Carillons, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la commune nouvelle d'Annecy conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la SAS Annecy les Carillons, représentée par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 3 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Greensquare et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, la SAS Annecy les Carillons, accepte le désistement des requérants et se désiste de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne comportent plus d'autre question à trancher que les dépens et les frais de l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. " A ceux de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

2. Par un acte, enregistré le 3 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Greensquare et autres ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a également lieu de donner acte du désistement de la SAS Annecy les Carillons de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Greensquare et autres.

Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la SAS Annecy les Carillons.

Article 3 :Les conclusions de la commune nouvelle d'Annecy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Greensquare en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune nouvelle d'Annecy et à la SAS Annecy les Carillons.

Fait à Grenoble, le 19 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.