Claimant v. Social Welfare Administration (Premature Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the waiver of an overpayment of social welfare benefits from the administrative tribunal after submitting a request for grace on May 26, 2023, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was premature, as administrative law requires a claimant to await an express or implicit decision from the paying agency following a prior administrative appeal or a request for grace before submitting the matter to the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Social Welfare Administration (Premature Appeal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.
This order explicitly rejects the claim of Mme A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme B A sollicite la remise gracieuse de l'indu de RSA mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion pour un montant de 1 566,54 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Il résulte des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives au RSA que la contestation d'un indu ne peut être utilement soumise au tribunal administratif avant que le directeur de l'organisme payeur n'ait pris position, par une décision expresse ou implicite, sur le recours administratif préalable ou la demande gracieuse présentée auprès de lui par l'allocataire. En l'espèce, la requête de Mme A apparaît prématurée dès lors qu'aucune décision n'a été prise, à ce jour, sur sa réclamation adressée à la CAF le 26 mai 2023, le délai de deux mois à l'issue duquel peut être constaté un refus implicite n'étant pas expiré. Etant manifestement irrecevable, cette requête enregistrée le 22 juin 2023 doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 28 juin 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.