Withdrawal of Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision that refused them a residence permit, ordered immediate departure from France, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban, arguing various violations of national law and Article 8 of the ECHR, particularly citing long residence and medical needs requiring treatment unavailable in their country of origin. The court, noting that the litigant explicitly withdrew their claims via a registered letter dated July 19, 2024, granted the request by official order, thus formally accepting the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The court, noting that the litigant explicitly withdrew their claims via a registered letter dated July 19, 2024, granted the request by official order, thus formally accepting the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal of the proceedings as ordered in Article 1 of the dispositive.
This provision authorizes the president of the judging panel to give notice of withdrawals by order, which is the basis for the procedural decision taken.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 14 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;
2°) de définir les mesures d'exécution du jugement en ordonnant au préfet du Gard d'avoir à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours suivant la notification à la préfecture du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu'elle réside en France depuis 2014 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est malade et qu'elle ne peut pas se faire soigner en Serbie ;
- en ce qui concerne le refus de titre de séjour : cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision qui porte obligation de quitter le territoire français et elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 et 14 mars 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par un courrier, enregistré le 19 juillet 2024, Mme A indique au tribunal qu'elle n'entend pas maintenir ses conclusions. Elle doit être regardée comme se désistant de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un courrier, enregistré le 19 juillet 2024, Mme A doit être regardée comme se désistant de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 9 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier.