Prefectural Expulsion Order Challenge Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of a prefectoral order compelling her immediate departure from French territory and imposing a re-entry ban, arguing the order violated rights stemming from her residency since 2019 and her care for her minor, schooled child in the territory. The administrative tribunal rejected the request, finding that although the litigant cited significant personal and familial impact, her twenty-one years of life spent in her country of origin, the relatively recent arrival in France, and a recent custodial event for domestic violence meant that none of the invoked grounds created a serious doubt regarding the legality of the challenged prefectoral decisions, thus denying the requested suspension and injunction for a work authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Challenge Denial: Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que ses conclusions injonctives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B A, représentée par Maître Rodes Brigitte, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 3 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure en raison des conséquences graves sur sa situation personnelle et celle de son enfant ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle est présente sur le territoire français depuis 2019, qu'elle y est intégrée et qu'elle s'occupe de sa fille mineure C scolarisée en Guadeloupe.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 juillet 2023 sous le numéro 2300829 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En outre, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme E A, de nationalité haïtienne, née le 22 septembre 1998 à Port-au-Prince (Haïti), est entrée clandestinement sur le territoire français le 28 mai 2019 à l'âge de 21 ans. Elle se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis lors, de la scolarité de son enfant, née le 2 septembre 2020 à Basse-Terre et de son intégration sur le territoire. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée a vécu les vingt et une premières années de sa vie dans son pays d'origine où il n'est pas établi qu'elle ne possèderait plus d'attaches familiales, et, d'autre part, que son arrivée sur le territoire français présente un caractère très récent, comme d'ailleurs la scolarité de son enfant née en Guadeloupe. Par ailleurs, il est constant que l'intéressée a été placée en garde à vue le 3 avril 2023 pour violence conjugale. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des différentes décisions attaquées composant l'arrêté préfectoral contesté.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que ses conclusions injonctives.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A.
Copie en sera adressée et au préfet de Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 12 juillet 2023.
Le juge des référés
Signé :
O. D
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef
Signé :
A. Cétol