Legislator Jurisprudence & Législation
2300830 Généré par l'IA

Administrative Appeal Jurisdiction for Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2300830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed an administrative appeal with the President of the Departmental Council seeking a mobility inclusion card with a parking mention for their son, but the court rejected the request because the proper forum for such an appeal is the President of the Departmental Council, not the administrative judge, as the court lacks jurisdiction to rule on an administrative recourse directed at that executive authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Appeal Jurisdiction for Mobility Inclusion Card: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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autorité administrative incompétence ratione materiae gestion des prestations d'invalidité justice de proximité recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the administrative judge is not competent to rule on an administrative appeal addressed to the President of the Departmental Council.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 février 2023, Mme A D, agissant au nom de son fils C B, forme un recours administratif auprès du président du conseil départemental de la Seine-Maritime contre la décision par laquelle ce dernier a refusé de lui octroyer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Mme D ne formule aucune demande auprès du tribunal, mais un recours administratif auprès du président du conseil départemental de la Seine-Maritime afin que soit octroyée la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " à son fils C B. Toutefois, il n'appartient pas au juge de statuer sur un tel recours, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime étant seul compétent pour le faire. Par suite, la requête de Mme D doit être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.

Fait à Rouen, le 7 avril 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2300830