Challenge to Departure Order Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order that rejected his residence permit application, ordered his immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a three-year re-entry ban, the order having been notified on March 6, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on March 10, 2023, which was beyond the 48-hour time limit prescribed by law for contesting an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, a deadline that began running upon formal notification of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Departure Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on March 10, 2023, which was beyond the 48-hour time limit prescribed by law for contesting an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, a deadline that began running upon formal notification of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order to reject the claim ('La requête de M. B est rejetée').
The court used this provision to reject the claim as manifestly inadmissible by order.
This provision established the 48-hour deadline which the applicant missed, leading to the inadmissibility ruling mentioned in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté non daté, notifié le 6 mars 2023, par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- les autres pièces du dossier,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément.".
3. Par un arrêté non daté notifié par voie administrative le 6 mars 2023, la préfète de l'Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté attaqué comportait la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la notification par voie administrative de l'arrêté attaqué, le 6 mars 2023 à 10h25 a fait courir le délai de 48 heures dont disposait M. B pour saisir le tribunal administratif. Or la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 mars 2023 soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 11 avril 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.