Family Allowance Suspension Appeal Dismissed for Lack of Challenged Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review contesting a decision by the family allowance fund suspending their benefits, notably the free choice supplement for childcare, but the submitted petition lacked the requisite decision causing grievance. Because the court had formally requested the filer to regularize the submission by providing the challenged act, and the filer failed to respond or comply by the deadline, the Tribunal ruled that the request was manifestly inadmissible pursuant to the Administrative Justice Code provisions concerning procedural defects and lack of regularization following official notice, and therefore dismissed the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de Mme C est rejetée, Article R. 612-5 dudit code; Family Allowance Suspension Appeal Dismissed for Lack of Challenged Act: Because the court had formally requested the filer to regularize the submission by providing the challenged act, and the filer failed to respond or comply by the deadline, the Tribunal ruled that the request was manifestly inadmissible pursuant to the Administrative Justice Code provisions concerning procedural defects and lack of regularization following official notice, and therefore dismissed the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the petitioner's request, which is the main order of the decision.
Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests via an order after non-regularization.
Cited implicitly by mentioning the procedure followed (invitation to regularize) which applies before rejection for curable inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une " requête " enregistrée le 15 mai 2023, Mme A C doit être regardée comme contestant une décision de la caisse d'allocations familiales de l'Indre lui suspendant ses aides et notamment le complément de libre choix du mode de garde (CMG).
Par une lettre du 26 juillet 2023, le tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". De plus, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".
2. La requête de Mme C n'est pas accompagnée de la décision lui faisant grief. Il ressort des pièces du dossier que Mme C n'a pas donné suite à la demande de régularisation, adressée le 26 juillet 2023 à son adresse connue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Mme C doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier. A la date de la présente ordonnance, Mme C n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C .
Limoges, le 19 octobre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités et de la famille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
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