Legislator Jurisprudence & Législation
2300827 Généré par l'IA

Municipal Refusal to Abate Nuisance: Manifest Inadmissibility of Annulment Action

Numéro de cause 2300827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal decision refusing to exercise police powers to stop nuisances caused by a local caterer, but the administrative court rejected the request through an order because the petition was manifestly inadmissible; specifically, the filing failed to state any specific conclusions or articulate any legal grounds or means to support the challenge, violating mandatory procedural requirements for initiating judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n°2300827 de Mme A est rejetée; Municipal Refusal to Abate Nuisance: Manifest Inadmissibility of Annulment Action: Aux termes de l'article R. 411-1 du même code, " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union condition de recevabilité contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives police locale action en cessation de trouble

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.
Article 1er : La requête n°2300827 de Mme A est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n°2300827 de Mme A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A peut être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Castillon du Gard refuse de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances résultant de l'activité du traiteur "Les gourmandises de Maëlys".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code, " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. Mme A se borne à transmettre au tribunal un historique du contentieux qui l'oppose à la mairie de Castillon du Gard. La requête de Mme A est toutefois dépourvue de toute conclusion et, au demeurant, ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2300827 de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nîmes, le 11 mai 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. Peretti

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2300827