Legislator Jurisprudence & Législation
2300827 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Dance Course Fee Title After Appeal Deadline Expired

Numéro de cause 2300827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an executory title for a €62.50 dance course fee, claiming she had to stop attending in November 2022 due to professional reasons and had informed the relevant municipal center. The court dismissed the request via an order, reasoning that the sole argument presented was irrelevant and, because the deadline for appealing the challenged executory title had expired, the application must be rejected under the provisions allowing for the dismissal of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported external legality grounds, as stipulated by Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Annulment of Dance Course Fee Title After Appeal Deadline Expired: The court dismissed the request via an order, reasoning that the sole argument presented was irrelevant and, because the deadline for appealing the challenged executory title had expired, the application must be rejected under the provisions allowing for the dismissal of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported external legality grounds, as stipulated by Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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émolument administratif procédure en annulation licenciement administratif péremption du délai légal retrait de la requête paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the application by order because the legal arguments raised were inoperative and the time limit for appeal had expired.

Article 1er

The application of the claimant is rejected based on the procedural grounds cited.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 7 décembre 2022 par la commune de Toulouse, dont elle a pris connaissance par une lettre de relance, pour recevoir paiement de la somme de 62,50 euros correspondant à un cours de danse dispensé par les services de la commune, ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Elle soutient qu'elle a été obligée d'arrêter de suivre le cours de danse au mois de novembre 2022 pour des raisons professionnelles et qu'elle en a informé le centre culture de la ville de Toulouse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Le seul moyen susvisé invoqué par Mme B est inopérant. Le délai de recours contre le titre exécutoire attaqué étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions du 7°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 27 avril 2023.

Le président de la 2ème chambre,

D. KATZ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2300827