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2300825 Généré par l'IA

Request for Annulment of Deportation Order Rendered Moot by Applicant's Departure

Numéro de cause 2300825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person filed a request seeking the annulment of an administrative order dated February 23, 2023, which mandated their immediate departure from French territory and imposed a three-year re-entry ban. The applicant, initially detained and subsequently held in administrative detention, was deported by air on March 9, 2023. The court ruled there was no longer any need to rule on the request in its current state because the applicant had been removed from the country and had failed to provide a verifiable address for service of process, pending any future manifestation by the applicant to pursue the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 776-16 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Annulment of Deportation Order Rendered Moot by Applicant's Departure: The applicant, initially detained and subsequently held in administrative detention, was deported by air on March 9, 2023. The court ruled there was no longer any need to rule on the request in its current state because the applicant had been removed from the country and had failed to provide a verifiable address for service of process, pending any future manifestation by the applicant to pursue the proceedings.

Mots-clés

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détention aux fins d'expulsion procédure en annulation départ du pays domicile élu état requérant interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article R. 776-16 du code de justice administrative
This procedural article was the basis for the initial transfer of the case, although the final decision is one of non-lieu.
Article 1er
The court uses this article to order that there is no longer any need to rule on the merits of the request in the current state.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court uses this article to order that there is no longer any need to rule on the merits of the request in the current state.

Article R. 776-16 du code de justice administrative

This procedural article was the basis for the initial transfer of the case, although the final decision is one of non-lieu.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par une ordonnance n°2302165 du 8 mars 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a transmis la requête de M. A au tribunal administratif de Nîmes en application de l'article R. 776-16 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, placé au centre de détention de Tarascon à la date d'introduction de son recours, puis au centre de rétention administrative de Nîmes par une décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 mars 2023 a été éloigné par voie aérienne sans escorte le 9 mars 2023 à destination de Bucarest. M. A n'ayant fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante devant le tribunal, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur cette requête jusqu'à l'éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer, en l'état, sur la requête susvisée de M. B A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

La magistrate désignée,

C. CHAMOTLa greffière,

E. PAQUIER

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300825