Taxpayer v. Tax Authority: Withdrawal of Tax Surcharge Abatement Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought partial discharge from a secondary residence tax surcharge imposed for 2022 on an apartment and two parking spaces, but subsequently filed a memorandum on August 9, 2023, formally withdrawing the claim after the tax authority granted the exact relief sought via a prior abatement order. The court, referencing its procedural rules allowing presidents of judgment divisions to acknowledge withdrawals by order, ruled that since the withdrawal was pure and simple, it would be formally accepted, thereby dismissing the case based on the taxpayer's subsequent action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer v. Tax Authority: Withdrawal of Tax Surcharge Abatement Claim: The court, referencing its procedural rules allowing presidents of judgment divisions to acknowledge withdrawals by order, ruled that since the withdrawal was pure and simple, it would be formally accepted, thereby dismissing the case based on the taxpayer's subsequent action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that the withdrawal of the application be noted.
Cited as the legal basis allowing the president to note the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B A, demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, à hauteur d'un montant de 431 euros représentant la majoration pour résidences secondaires, à raison d'un appartement et de deux parkings sis au 2121 Avenue de Fréjus Paul Ricard à Mandelieu-La Napoule (06210).
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête à la suite du dégrèvement de la somme de 431 euros, soit égale au quantum en litige, qu'il a prononcé le 27 juillet 2023 en faveur du contribuable.
Par une lettre du 10 août 2023, adressée par le tribunal au moyen de l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2023, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.