Dismissal for Failure to Rectify Incomplete Petition Regarding Parking Card Renewal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the refusal by the departmental house for disabled persons to renew their mobility inclusion parking card, but the initial petition was incomplete as it lacked the formal decision being contested. Despite being formally invited by the court to regularize the filing by providing the required decision within a specified period, the litigant failed to comply with this request. Consequently, the court dismissed the case as manifestly inadmissible pursuant to administrative justice procedural rules, which permit the rejection of petitions that are not properly substantiated after a formal request for regularization has been issued and ignored.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de Mme A est rejetée, Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A; Dismissal for Failure to Rectify Incomplete Petition Regarding Parking Card Renewal Refusal: Despite being formally invited by the court to regularize the filing by providing the required decision within a specified period, the litigant failed to comply with this request. Consequently, the court dismissed the case as manifestly inadmissible pursuant to administrative justice procedural rules, which permit the rejection of petitions that are not properly substantiated after a formal request for regularization has been issued and ignored.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
This article grants the power to reject manifestly inadmissible requests, forming the legal basis for the rejection order.
This is the dispositive order regarding notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme C A conteste une décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Corrèze lui a refusé le renouvellement de sa carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ".
Par une lettre du 15 mai 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". De plus, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".
2. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Corrèze lui faisant grief, relative au refus de renouvellement de sa carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ". Par un courrier adressé le 15 mai 2023 en recommandé avec accusé de réception dont l'avis de réception a été signé le 19 mai 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Limoges, le 19 septembre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mf