Municipality Employee v. Mayor: Denial of Emergency Order for Employment Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having been involuntarily terminated from their administrative assistant position with a municipality and seeking unemployment benefits, requested the administrative court judge to order the mayor to provide the necessary certificate of employment termination, claiming the lack of this document prevented them from receiving income, and also sought damages. The court rejected the request for an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, although the applicant was entitled to the certificate under labor law, they failed to provide any evidence establishing the requisite serious and immediate urgency needed to justify immediate judicial intervention and provisional measures, leading to the rejection of the petition under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 5424-1 du code du travail, article R. 1234-9 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative; Municipality Employee v. Mayor: Denial of Emergency Order for Employment Certificate: The court rejected the request for an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, although the applicant was entitled to the certificate under labor law, they failed to provide any evidence establishing the requisite serious and immediate urgency needed to justify immediate judicial intervention and provisional measures, leading to the rejection of the petition under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's claims because the request lacked proven urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés d'intervenir auprès du maire de la commune de Minerve (34310) afin d'obtenir l'attestation Pôle emploi et des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Il soutient qu'ayant été involontairement privé d'emploi et pouvant, à ce titre, bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi, en s'abstenant de lui remettre une attestation employeur de fin de mission, le maire de la commune de Minerve l'empêche de percevoir des ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Aux terme de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance () dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; (). ". Aux termes de l'article R. 1234-9 du même code : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B a été révoqué, le 2 novembre 2022, de l'emploi d'adjoint administratif de 2ème classe qu'il occupait à la mairie de Minerve. M. B se borne à invoquer les dispositions précitées de l'article R. 1234-9 du code du travail sans produire aucun élément qui établirait l'urgence de sa situation. Ainsi, M. B ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence qui porterait un préjudice suffisamment grave et immédiat à ses intérêts. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. B.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 15 février 2023
Le juge des référés
F. Thévenet La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 février 2023.
La greffière,
B. Flaesch