Legislator Jurisprudence & Législation
2300823 Généré par l'IA

Dispute Over Execution of Authorized Construction vs. Building Permit Validity

Numéro de cause 2300823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to immediately halt construction authorized by a building permit, alleging abnormal neighborhood disturbances including falsified boundary measurements, unauthorized use of adjacent parcels, construction and clearing on properties where the permit holder's ownership was unsubstantiated by title deeds, and illegal dumping of waste on a neighbor's land. The administrative judge dismissed the request because the dispute centered solely on the execution of the authorized works in relation to private property rights, rather than challenging the legality of the building permit itself, thus falling outside the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Dispute Over Execution of Authorized Construction vs. Building Permit Validity: The administrative judge dismissed the request because the dispute centered solely on the execution of the authorized works in relation to private property rights, rather than challenging the legality of the building permit itself, thus falling outside the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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validité du permis de construire construction illicite propriété immobilière licenciement administratif autorisations de travail déchet de chantier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request without a hearing based on this article because the request was clearly not within the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

This article formally rejects the request presented by Mr. C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 et 26 juin 2023 M. D C demande au juge des référés d'enjoindre à M. A B de cesser immédiatement la réalisation des travaux prévus par le permis de construire n° PC n° 974409 22A0054 qui lui a été délivré le 24 juin 2022 par le maire de la commune de Saint-André pour la réalisation d'une construction nouvelle sur une parcelle située chemin Miguel ;

Il soutient que ces travaux occasionnent des troubles anormaux du voisinage sous la forme de mesures de bornages faussées, de l'utilisation de parcelles AN 32 et AN 249 en l'absence de servitude de passage, de réalisation de travaux d'une construction sur la parcelle AN 308 et de travaux défrichage sur la parcelle AN 307 alors que la propriété de M. B sur ces parcelles n'a pas été démontrées aux voisins par la production d'actes notariés, ainsi que du dépôt de déchets végétaux et domestiques sur parcelle 306, appartenant à son grand-père, à l'occasion du défrichage de la parcelle AN 307.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En l'espèce, dans sa requête, M. D C demande au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis d'enjoindre à M. A B de suspendre la réalisation des travaux prévus par le permis de construire n° PC 974409 22A0054 qui lui a été délivré le 24 juin 2022 par le maire de la commune de Saint-André pour la réalisation d'une construction nouvelle sur une parcelle située chemin Miguel, au motif que ces travaux occasionnent des troubles anormaux du voisinage sous la forme de " mesures de bornages faussées ", de l'utilisation de parcelles AN 32 et AN 249 en l'absence de servitude de passage, de réalisation de travaux d'une construction sur la parcelle AN 308 et de travaux défrichage sur la parcelle AN 307 alors que la propriété de M. B sur ces parcelles n'a pas été démontrées aux voisins par la production d'actes notariés, ainsi que du dépôt de déchets végétaux et domestiques sur parcelle 306, appartenant à son grand-père, à l'occasion du défrichage de la parcelle AN 307.

3. Un tel litige, qui ne concerne pas la légalité du permis de construire délivré à M. B, dès lors notamment qu'il n'appartient pas au maire de la commune de vérifier que le demandeur d'une telle autorisation justifie de sa qualité de propriété du terrain d'assiette des travaux, et porte donc seulement sur les conditions d'exécution des travaux autorisés au regard du droit de propriété des riverains, ne relève pas de la compétence du juge administratif.

4. Par suite, la requête présentée par M. B doit être rejetée sans audience en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au maire de Saint-André.

Fait à Saint-Denis, le 26 juin 2023.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.