Challenge to Contract Award Procedure Dismissed for Lack of Proper Judicial Review Mechanism
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company challenged the decision of a public economic interest group (GIE) to reject its bid as irregular and award a contract for Windows Server licenses to a competitor. The court dismissed the claim, reasoning that under the established jurisprudence, the legality of the selection of a contractor or the rejection of a bid, which constitutes an act detachable from the contract, can only be contested through a full jurisdiction claim challenging the validity of the contract itself, and since the claimant filed a request that could only be construed as an action for annulment for excess of power without pursuing the requisite contractual review procedures (full jurisdiction or summary proceedings), the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Contract Award Procedure Dismissed for Lack of Proper Judicial Review Mechanism: The court dismissed the claim, reasoning that under the established jurisprudence, the legality of the selection of a contractor or the rejection of a bid, which constitutes an act detachable from the contract, can only be contested through a full jurisdiction claim challenging the validity of the contract itself, and since the claimant filed a request that could only be construed as an action for annulment for excess of power without pursuing the requisite contractual review procedures (full jurisdiction or summary proceedings), the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application due to its manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, intitulée " Recours contre l'exclusion et l'attribution du dossier GIE-2022-F04-10 (EPL Vendée ", la société Sossayu SL, représentée par son dirigeant, M. A B, saisit le tribunal d'une contestation de la décision du 7 février 2023 du Groupement d'intérêt économique des établissements publics locaux de Vendée (GIE des EPL de Vendée) l'informant que son offre est écartée comme irrégulière et que celle de l'entreprise Upper Link est retenue dans le cadre de l'appel d'offre ouvert ayant pour objet la fourniture de licences Windows Server.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini (Conseil d'Etat, assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994).
3. Par une requête enregistrée le 14 février 2023, intitulée " Recours contre l'exclusion et l'attribution du dossier GIE-2022-F04-10 (EPL Vendée ", la société Sossayu SL, représentée par son dirigeant, M. A B, saisit le tribunal d'une contestation de la décision du 7 février 2023 du Groupement d'intérêt économique des établissements publics locaux de Vendée (GIE des EPL de Vendée) l'informant que son offre est écartée comme irrégulière et que celle de l'entreprise Upper Link est retenue dans le cadre de l'appel d'offre ouvert ayant pour objet la fourniture de licences Windows Server.
Cette requête ne peut toutefois être interprétée ni comme un recours de pleine juridiction contestant la validité d'un contrat, qui n'a pas été produit et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il était déjà signé à la date d'enregistrement de l'instance, ni comme l'un des recours en référé précontractuel et contractuel prévus par les articles L. 551-1 et suivants et L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, faute de référence à ces articles ou d'indication claire que la requête est présentée en référé.
Elle ne peut donc être regardée que comme une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision prise par l'autorité adjudicatrice de rejeter son offre et de celle de la même autorité retenant l'entreprise concurrente Upper Link. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2, la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat, de la décision de le signer, ou de tout autre acte détachable du contrat, tel que le rejet d'une offre à l'issue ou en cours de consultation, ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat pour en demander l'annulation ou la résiliation.
Par suite, à supposer même que l'ordre juridictionnel administratif et, au sein de celui-ci, le tribunal administratif de Rennes, soient compétents pour examiner les conclusions de la société Sossayu SL, bien que la décision litigieuse indique la possibilité d'un recours juridictionnel devant le tribunal judiciaire de Rennes et cite des textes relatifs à la compétence du juge judiciaire en matière de contrats de droit privé de la commande publique, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées en raison de leur irrecevabilité manifeste, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Sossayu SL est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sossayu SL.
Fait à Rennes, le 21 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
G-V. VERGNE
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.