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2300822 Généré par l'IA

Litigant's Withdrawal of Claim Against Municipality Regarding Supplementary Payment

Numéro de cause 2300822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a municipal decision refusing the annual supplementary payment for 2021 and an order for payment, but subsequently filed an unequivocal request to withdraw the entirety of the claim. The court, relying on administrative justice regulations allowing it to rule by order on requests that present no further issues for judgment besides costs, formally acknowledged the withdrawal of the litigant's proceedings and consequently rejected the municipality's cross-claim for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Withdrawal of Claim Against Municipality Regarding Supplementary Payment: The court, relying on administrative justice regulations allowing it to rule by order on requests that present no further issues for judgment besides costs, formally acknowledged the withdrawal of the litigant's proceedings and consequently rejected the municipality's cross-claim for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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procédure en annulation ordre de paiement retrait des conclusions civiles remboursement de frais mémoire complémentaire exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A B.

This order formally acknowledges the withdrawal of the proceedings by the applicant.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Connaux au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The court rejected the municipality's request for costs based on this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the municipality in their defense for a request for costs, which was ultimately rejected in Article 2.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to officially record withdrawals (Article 1) and rule on requests only concerning costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 mars et 15 juin 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Connaux a refusé de lui verser le complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021, et d'enjoindre à la commune de Connaux de lui verser le complément annuel au titre de l'année 2021 assorti d'un arrêté individuel.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, la commune de Connaux, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête, à titre principal en raison de son irrecevabilité, à titre subsidiaire comme étant infondée, et à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 15 juin 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements. / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme B s'est désistée de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Connaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Connaux au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Connaux.

Fait à Nîmes, le 30 juin 2023.

La président de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,