Petitioner's Failure to Correct Procedural Deficiency in Home Schooling Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision by the regional academic authority that denied authorization for home schooling and mandated enrollment in a traditional school. The court dismissed the request via an ordinance because the petitioner failed to correct a procedural deficiency—specifically, the failure to sign the initial petition—within the fifteen-day period granted after being officially notified to regularize the filing, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 431-4 du code; Petitioner's Failure to Correct Procedural Deficiency in Home Schooling Appeal: The court dismissed the request via an ordinance because the petitioner failed to correct a procedural deficiency—specifically, the failure to sign the initial petition—within the fifteen-day period granted after being officially notified to regularize the filing, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this article.
Cited in the reasoning to establish the requirement that was not met (lack of signature).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine a refusé sa demande d'instruction en famille pour son fils et la met en demeure de l'inscrire dans un établissement scolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Selon l'article R. 431-4 du code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
2. Par un courrier électronique en date du 21 février 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et a été avisée des conséquences d'une éventuelle carence. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas signé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 29 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,