Dismissal for Failure to Produce Challenged Decision in Housing Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review of a mediation commission's decision rejecting the priority and urgency status of their housing request, but the filed petition was deemed manifestly inadmissible because it was not accompanied by the decision being challenged, and despite a formal request from the court registry to rectify this deficiency within a fifteen-day period, the applicant failed to provide the required document or justification, leading the court, pursuant to administrative justice code provisions on manifestly inadmissible or unregularized appeals, to dismiss the application by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Produce Challenged Decision in Housing Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request, which is the dispositive action based on the legal grounds cited previously.
This article authorizes the president to reject the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the claim after being asked to produce the challenged decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant une décision de la commission de médiation rejetant son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision en litige. L'intéressée a été invitée par le greffe du tribunal, par courrier du 13 janvier 2023 adressé le même jour au moyen de l'application Télérecours, à produire la décision attaquée ou, en cas d'impossibilité, à justifier de celle-ci, dans un délai de quinze jours et a également été avisée des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, il n'a pas été fait droit à la demande de régularisation faite par le greffe. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 24 février 2023.
Le président du tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1