Applicant v. Establishment on Service Commitment Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a letter informing her that she would owe €46,387 under a service commitment if she did not reintegrate; the court rejected the request as manifestly inadmissible because the letter lacked a decisive character, being merely a preparatory act, and the only actionable decision against the prospective debt would be the enforceable revenue title subsequently issued by the establishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Applicant v. Establishment on Service Commitment Debt: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in Article 1 of the operative part.
This article authorizes the president to reject requests that are manifestly inadmissible, which is the basis for the decision.
This article defines the requirement for a decision to be appealable, which underlies the finding of inadmissibility in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 19 juin 2023 et 15 février 2024, Mme A B, représentée par Me Rakotonirina, avocat, demande au tribunal d'annuler la " décision " du 19 avril 2023 par laquelle le directeur général du GHER l'a informée qu'elle serait redevable, à défaut de réintégration, d'une somme de 46 387 euros au titre de l'engagement de servir qu'elle avait souscrit.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le GHER, représenté par Me Paraveman, avocate, conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La requête présentée par Mme B est dirigée contre la lettre du 19 avril 2023 par laquelle le directeur général du GHER l'a informée qu'elle serait redevable, à défaut de réintégration, d'une somme de 46 387 euros au titre de l'engagement de servir qu'elle avait souscrit. Cette requête se heurte au caractère non décisoire de l'acte ainsi attaqué. En effet, il y a lieu de constater que cet acte présente un caractère préparatoire et que le seul acte susceptible d'être utilement contesté devant le tribunal administratif, à l'égard de la créance virtuelle de l'établissement, est le titre de recette exécutoire qui sera éventuellement émis à l'encontre de l'intéressée. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au GHER.
Fait à Saint-Denis, le 29 avril 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.