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2300820 Généré par l'IA

Withdrawal of Disciplinary Exclusion Appeal

Numéro de cause 2300820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a two-year temporary exclusion from his duties imposed by a departmental council president, along with orders for reinstatement, career reconstitution, and expungement of disciplinary records, plus costs. The court noted that the petitioner subsequently declared his appeal moot because the contested exclusion order had been withdrawn by the departmental council president. Consequently, the tribunal gave formal notice of the withdrawal of the main petition, rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, and thus issued an order dismissing the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Disciplinary Exclusion Appeal: The court noted that the petitioner subsequently declared his appeal moot because the contested exclusion order had been withdrawn by the departmental council president. Consequently, the tribunal gave formal notice of the withdrawal of the main petition, rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, and thus issued an order dismissing the case.

Mots-clés

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retrait de la demande mesure d'éloignement révocation disciplinaire frais administratifs annulation de la décision administrative absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to justify issuing an order regarding the withdrawal of the claim and the rejection of related costs claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. C A représenté par Me Pion, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le président du conseil départemental de la Haute-Vienne l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er mai 2023 et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de supprimer toute mention de la procédure disciplinaire dans son dossier administratif dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, M. A déclare que son recours est désormais sans objet dans la mesure où l'arrêté litigieux du 26 avril 2023 a été retiré et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le département de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête tendant au versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, M. A a déclaré que sa requête était désormais sans objet puisque le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a retiré l'arrêté litigieux du 26 avril 2023. L'intéressé doit donc être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au département de la Haute-Vienne.

Fait à Limoges, le 20 mars 2024.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la greffière en Chef

La greffière,

M. B

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