Petitioner v. Administration (Driving License Annulment Appeal Untimely)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision invalidating their driving license and the removal of points, arguing lack of notification and challenging the infractions' validity. The court rejected the claim as manifestly inadmissible because the administrative appeal filed was untimely; the court determined that notification of the initial decision, evidenced by a postal notice indicating the letter was "advised and unclaimed" after delivery to the petitioner's address on record, was deemed regular on July 15, 2022, and the subsequent administrative appeal, filed only on November 18, 2022, did not validly extend the already expired two-month statutory period for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administration (Driving License Annulment Appeal Untimely): The court rejected the claim as manifestly inadmissible because the administrative appeal filed was untimely; the court determined that notification of the initial decision, evidenced by a postal notice indicating the letter was "advised and unclaimed" after delivery to the petitioner's address on record, was deemed regular on July 15, 2022, and the subsequent administrative appeal, filed only on November 18, 2022, did not validly extend the already expired two-month statutory period for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
This provision was cited by the applicant in their request for costs, but since the rejection of the main request is based on inadmissibility, the court did not explicitly rule on costs in the operative part, thus no cost provision from the dispositive is applicable here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 10 novembre 2022 dirigé contre la décision ministérielle référencée 48SI du 15 juillet 2022 et les décisions ministérielles portant retrait de points sur son titre de conduire';
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivré son permis de conduire ainsi que l'ensemble des points illégalement retirés, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision ne lui a pas été notifiée';
- il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, la requête est tardive et donc irrecevable';
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route';
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'() les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()'".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "'La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()'". Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : "'() Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception°".
3. Lorsque l'administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif à l'encontre d'une décision, il lui incombe d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de cette décision.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception de la lettre recommandée, produit par le ministre de l'intérieur, que le pli de notification de la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. B a été retourné à l'administration revêtu des mentions " pli avisé et non réclamé " et " présenté / avisé le 15/07/2022 ", impliquant l'existence d'une boîte aux lettres au nom de l'intéressé. Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d'établir que M. B a bien été avisé de ce qu'un pli était en instance et à retirer au bureau de poste " Le Bourget ". Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Le requérant n'établit ni même n'allègue que l'adresse à laquelle le pli a été envoyé ne correspondait pas effectivement, à la date à laquelle le pli lui a été expédié, à son domicile. Il suit de là que la décision " 48 SI " doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 15 juillet 2022.
5. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n'a été exercé que le 18 novembre 2022 et n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. B doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 20 juin 2023
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.