Petitioner's Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council decision demanding repayment of an overpaid personalized autonomy allowance previously granted to her late father, but the administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory requirement to file a prior administrative appeal before bringing the matter to court, despite being formally invited by the registry to regularize the deficiency within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner's Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible after the failure to regularize.
Cited in the reasoning to establish the requirement for attaching the prior administrative appeal, which the failure to regularize relates to.
Cited in the reasoning regarding the procedure for requesting regularization before rejecting the application for inadmissibility.
Cited in the reasoning as establishing the mandatory nature of the prior administrative appeal, the absence of which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe lui réclame une créance de récupération d'indu d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) d'un montant de 330,83 euros qui a été versé à feu son père M. B C.
Par un courrier du 25 juillet 2023, réceptionnée le 28 juillet 2023, Mme C a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours dans un délai de quinze jours.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". En outre, en application de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, les recours contentieux formés contre les décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale sont précédés d'un recours administratif préalable devant l'auteur de la décision contestée, sous peine d'irrecevabilité de l'action contentieuse engagée devant le tribunal administratif.
3. En l'espèce, en vertu des dispositions précitées, dès lors que la requête de Mme C n'était pas accompagnée de la justification de l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 9 mai 2023, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal, par courrier du 25 juillet 2023, notifié le 28 juillet suivant, à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l'invitation qui lui a été adressée, l'intéressée n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Basse-Terre, le 29 septembre 2023.
Le président,
Signé
Serge GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol