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2300819 Généré par l'IA

Waste Collection Reinstatement Judicial Review Dismissed for Non-Compliance

Numéro de cause 2300819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review compelling a local authority to reinstate door-to-door household waste collection, or provide an equivalent service and access, following modifications to the collection system. The court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code because the litigant failed to comply with a formal request to produce the contested administrative act or justify its absence within the prescribed period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Waste Collection Reinstatement Judicial Review Dismissed for Non-Compliance: The court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code because the litigant failed to comply with a formal request to produce the contested administrative act or justify its absence within the prescribed period.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité collectivité locale conformité aux normes environnementales valorisation des déchets réintégrande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article formally rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the form of the decision.

article R. 412-1 du code de justice administrative

This article established the initial ground for inadmissibility (lack of the challenged act), which was not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 17 et 20 février 2023, M. A B, demande au tribunal que les modifications de la collecte des ordures ménagères par le Syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) apportent au moins un équivalent de service à l'ancien mode de collecte, que l'accessibilité soit la même pour tous et que le porte à porte redevienne le mode de collecte avec les améliorations qu'il préconise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal via l'application Télérecours citoyen le 24 février 2023, lue le 1er mars 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 11 avril 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,