Legislator Jurisprudence & Législation
2300818 Généré par l'IA

Federation Impliedly Withdraws Appeal for Caving Authorization Annulment

Numéro de cause 2300818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A federation sought the annulment of a prefectural order subjecting all caving activities in the department to authorization, but following a request for confirmation of the maintenance of its claims under administrative justice rules, the federation failed to respond within the mandated one-month period. Consequently, the court ruled, based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning implied withdrawal when confirmation is not received, that the federation must be deemed to have withdrawn its entire request, and the withdrawal was formally acknowledged by order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Federation Impliedly Withdraws Appeal for Caving Authorization Annulment: Consequently, the court ruled, based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning implied withdrawal when confirmation is not received, that the federation must be deemed to have withdrawn its entire request, and the withdrawal was formally acknowledged by order.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la décision administrative péremption de l'exécution de la décision retrait de l'action publique recours en annulation autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives note of the withdrawal of the Federation's request, which is the main order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the grounds, grants the President the authority to give notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of its conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 17 février 2023, la Fédération française de spéléologie demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé de soumettre à autorisation toute activité de spéléologie se déroulant sur le département de la Dordogne.

Par un courrier en date du 9 mai 2023, la Fédération française de spéléologie a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 9 mai 2023 via l'application Télérecours citoyen, la Fédération française de spéléologie n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, la Fédération française de spéléologie doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Fédération française de spéléologie.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération française de spéléologie et au préfet de la Dordogne.

Fait à Bordeaux, le 21 juin 2023

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ- PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,