Social Security Annulment Application Dismissed for Failure to Attach Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a social security fund decision from February 4, 2023, but failed to attach the contested decision to the application as required by administrative procedure. After the Tribunal issued a formal request on February 21, 2023, inviting the petitioner to regularize the submission within one month by providing the decision, the petitioner did not comply or justify their inability to do so by the date of the order. Consequently, the court ruled that the application was manifestly inadmissible, as stipulated by the Code of Administrative Justice, and therefore dismissed the case via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Social Security Annulment Application Dismissed for Failure to Attach Contested Decision: After the Tribunal issued a formal request on February 21, 2023, inviting the petitioner to regularize the submission within one month by providing the decision, the petitioner did not comply or justify their inability to do so by the date of the order. Consequently, the court ruled that the application was manifestly inadmissible, as stipulated by the Code of Administrative Justice, and therefore dismissed the case via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order rejecting the appeal.
This provision of the CJA is the main legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible following non-regularization.
This provision of the CJA is the main legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible following non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant d'annuler la décision du 4 février 2023 de la CAF des Côtes-d'Armor.
Par une lettre en date du 21 février 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision attaquée.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 21 février 2023.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). ".
3. La requête de M. B n'est pas assortie de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 février 2023 et dont l'accusé réception a été signé le 22 février 2023, M. B n'a pas, dans le délai de 1 mois qui lui était imparti et à la date de la présente ordonnance, produit la décision contestée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Rennes le 13 juin 2023.
Le président désigné,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.