Taxpayer Fails to Exhaust Administrative Remedies Against Wealth Tax Assessment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a wealth tax assessment notice issued on January 11, 2023, for the year 2015, along with associated late payment interest. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the taxpayer failed to file a prerequisite administrative claim to the departmental finance director regarding the specific and later tax notice of January 11, 2023, as required by the Fiscal Procedures Book, despite having previously disputed an earlier, annulled assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 190-1 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Fails to Exhaust Administrative Remedies Against Wealth Tax Assessment: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the taxpayer failed to file a prerequisite administrative claim to the departmental finance director regarding the specific and later tax notice of January 11, 2023, as required by the Fiscal Procedures Book, despite having previously disputed an earlier, annulled assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
Cited as the legal basis requiring a prior administrative claim, which the appellant failed to submit against the relevant tax assessment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant la décharge de l'impôt de solidarité sur la fortune qui lui a été assigné au titre de l'année 2015 par un avis de mise en recouvrement du 11 janvier 2023, ainsi que des intérêts de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ".
3. M. A conteste l'imposition mise à sa charge par un avis de mise en recouvrement qui lui a été notifié le 11 janvier 2023 par le service des impôts des entreprises de Chambéry. Toutefois, il ne justifie pas avoir formé, préalablement à son recours devant le tribunal, une réclamation au directeur départemental des finances publiques de la Savoie. S'il produit un courrier en date du 25 mai 2022 adressé au centre des finances publiques de Chambéry, cette réclamation faisait suite à un premier avis de mise en recouvrement du 29 avril 2022 qui a été ultérieurement annulé. Elle ne peut être regardée comme valant réclamation contre l'avis de mise en recouvrement du 11 janvier 2023 auquel elle est antérieure. Il appartenait à M. A, à la suite de l'émission d'un nouvel avis de mise en recouvrement, de présenter une nouvelle réclamation. A défaut de justifier avoir accompli une telle démarche, sa requête est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 28 février 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.