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2300817 Généré par l'IA

Administrative Review of Conversion Premium Rejection and Costs Award

Numéro de cause 2300817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a rejection of their conversion premium application and compel payment of €2,500, but subsequently obtained the premium during the proceedings, leading the agency to conclude the matter was moot. The court noted the applicant formally withdrew (désistement) the claims for annulment and injunction as satisfaction had been granted, and under the relevant administrative justice code, the court could then only rule on the remaining claim for costs, which the tribunal ultimately rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Review of Conversion Premium Rejection and Costs Award: The court noted the applicant formally withdrew (désistement) the claims for annulment and injunction as satisfaction had been granted, and under the relevant administrative justice code, the court could then only rule on the remaining claim for costs, which the tribunal ultimately rejected.

Mots-clés

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frais administratifs contrôle juridictionnel désintéressement du créancier procédure en annulation conversion de l'amende réexamen par l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision cites this article as the basis for issuing an order regarding the acceptance of a withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the operative orders concerning the rejection of the applicant's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande de prime à la conversion ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'ASP a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'ASP de lui octroyer la prime à la conversion d'un montant de 2 500 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'ASP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, l'ASP conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que le requérant a obtenu satisfaction en cours d'instance dès lors qu'une prime à la conversion d'un montant de 2 500 lui a été accordée.

Par un mémoire enregistré le 16 juin 2024, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête, et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'ASP a présenté un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, non communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASP une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'agence de services et de paiement.

Fait à Amiens, le 26 juillet 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.