Jurisdictional Transfer of Residency Permit Renewal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit rejection of their residency permit renewal by the prefect, requesting an order for the competent prefect to issue a temporary permit for job search or business creation, or alternatively, to re-examine the situation, along with an award of costs. The court determined, based on the relevant administrative justice code provisions, that since the applicant's residence at the time of the contested decision was in Paris, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Paris, necessitating the transfer of the case file to that court pursuant to the rules governing the transmission of cases between administrative tribunals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Residency Permit Renewal Challenge: The court determined, based on the relevant administrative justice code provisions, that since the applicant's residence at the time of the contested decision was in Paris, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Paris, necessitating the transfer of the case file to that court pursuant to the rules governing the transmission of cases between administrative tribunals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
This provision was applied by the court to justify the transmission of the file to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titrer des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 24 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C