Police Major Promotion Denial Annulment Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection of their request to be promoted to police major for a specific year and requested an order compelling the Minister of the Interior to grant the promotion, but the Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the case as manifestly inadmissible because an advancement board, limited to a maximum number of agents by decree, is indivisible, meaning an individual agent cannot request the annulment of the board solely because they were not included.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Police Major Promotion Denial Annulment Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request.
This provision was cited to justify the decision to reject the request as manifestly inadmissible by the President.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le rejet implicite par le ministre de l'intérieur de sa demande du 24 octobre 2022 d'être promu major de police au titre de l'année 2022 et d'enjoindre au ministre de le promouvoir à ce grade dans l'Hérault pour 2022.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 17 janvier 2025 la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2025 midi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2024 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables. Et il résulte des articles 18 et 18-1 du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2024 que le tableau d'avancement au grade de major de police comporte un nombre maximal d'agents. Par suite, les conclusions de la requête de M. B mentionnées dans les visas peuvent être rejetées comme manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montpellier le 21 février 2025,
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 février 2025.
La greffière,
S. Arnaud
N°2300816 sa