Legislator Jurisprudence & Législation
2300816 Généré par l'IA

Farm Association v. Regional Council President (Subsidy Annulment and Costs)

Numéro de cause 2300816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A farm association sought the annulment of a regional council president's decision declaring its €4,000 subsidy application void, requesting payment of the subsidy, damages, and legal costs. Following the region's subsequent decision to grant the subsidy, the association formally withdrew its main claims but maintained its request for costs under the Code of Administrative Justice. The designated magistrate accepted the principal withdrawal, ruled that no further issues needed judgment except for costs, and ordered the regional authority to pay the association €1,000 under Article L. 761-1, rejecting the remainder of the association's claims as it failed to justify any other incurred expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Farm Association v. Regional Council President (Subsidy Annulment and Costs): Following the region's subsequent decision to grant the subsidy, the association formally withdrew its main claims but maintained its request for costs under the Code of Administrative Justice. The designated magistrate accepted the principal withdrawal, ruled that no further issues needed judgment except for costs, and ordered the regional authority to pay the association €1,000 under Article L. 761-1, rejecting the remainder of the association's claims as it failed to justify any other incurred expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
subvention frais administratifs droit agricole collectivité régionale demande adressée à l'autorité versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête du Gaec des Lauzes.

This article gives effect to the applicant's withdrawal concerning the main claims.

Article 2 : La région Auvergne Rhône-Alpes versera au Gaec des Lauzes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article applies Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code to award costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the designated magistrate the authority to issue the order, specifically concerning acknowledging the withdrawal and ruling on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is the basis for ordering the respondent to pay the applicant a sum for legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CLERMONT-FERRAND

___________

GAEC DES LAUZES

___________

M. Debrion

Magistrat désigné

___________

Ordonnance du 19 juin 2023

___________

54-05-04

D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le magistrat désigné,

Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, le Gaec des Lauzes, représenté par la Selarl Paralex, Me Breysse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le président du conseil régional d'Auvergne Rhône-Alpes a déclaré caduque sa demande de subvention d'un montant de 4 000 euros ;

2°) de condamner la région Auvergne Rhône-Alpes à lui verser la somme de 4 000 euros correspondant à la subvention demandée ;

3°) de condamner la région Auvergne Rhône-Alpes à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de la région Auvergne Rhône-Alpes le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistrée le 30 mai 2023, la région Auvergne Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer suite à sa décision du 4 mai 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, d'accorder la subvention.

Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, le Gaec des Lauzes déclare se désister purement et simplement de ses conclusions principales, mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement des conclusions principales de la requête du Gaec des Lauzes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Auvergne Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, le Gaec requérant ne justifie d'aucun dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête du Gaec des Lauzes.

Article 2 : La région Auvergne Rhône-Alpes versera au Gaec des Lauzes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Gaec des Lauzes et à la région Auvergne Rhône-Alpes.

Fait à Clermont-Ferrand, le 19 juin 2023.

Le magistrat désigné,

J-M. DEBRION

La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300816

nv