Comoros National Expulsion Stay Refused on Family Life Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national from the Comoros sought an urgent order to suspend an administrative decision ordering his immediate departure from French territory, alleging a serious and manifestly illegal violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, supported by claims of a long stay and parenthood of two children in the territory. The court dismissed the application, finding that the applicant failed to sufficiently justify the length and continuity of his stay, and did not demonstrate that he resided with the children's mother (who held residence authorization) or that the expulsion order would make it impossible to reconstitute a family unit in the Comoros, thus concluding the claim was manifestly unfounded for the purpose of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Comoros National Expulsion Stay Refused on Family Life Grounds: The court dismissed the application, finding that the applicant failed to sufficiently justify the length and continuity of his stay, and did not demonstrate that he resided with the children's mother (who held residence authorization) or that the expulsion order would make it impossible to reconstitute a family unit in the Comoros, thus concluding the claim was manifestly unfounded for the purpose of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the applicant's request in all its conclusions because the request was manifestly unfounded.
This article defined the conditions for the urgent relief sought by the applicant, which the court found were not met.
Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.
Vu la lettre du 16 février 2023 par laquelle le tribunal a informé les parties, en application du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la non-tenue d'une audience publique.
Vu la production de pièces complémentaires enregistrée après la communication de la lettre d'information adressée aux parties en application du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu le mémoire complémentaire enregistré après la communication de la lettre d'information adressée aux parties en application du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. M. A B, ressortissant comorien né le 26 mars 1986, ne justifie pas, par les justificatifs épars, redondants et pour l'essentiel récents qu'il produit, de l'ancienneté et de la continuité de son séjour à Mayotte depuis 2015 comme il le prétend. Le requérant se prévaut, par ailleurs, de sa qualité de père de deux enfants nés à Ouangani, respectivement en 2017 et 2020, de sa relation avec une compatriote autorisée au séjour au titre de la vie privée et familiale. Cependant, outre que ses allégations sont très peu circonstanciées, il ne démontre pas qu'il réside avec la mère et leurs deux enfants et qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces derniers. En tout état de cause, il ne démontre pas que la mesure litigieuse le placerait dans l'impossibilité de reconstituer une cellule familiale aux Comores, pays dont les deux parents et leurs enfants ont la nationalité et où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations internationales invoquées ou portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 14 février 2023.
Le juge des référés,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.