Prefect's Withdrawal of Appeal Regarding Time Charter Provisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the department challenged provisions regarding dressing, undressing, and showering times within the department's recently approved time charter, but subsequently filed a motion to withdraw the appeal, which the court accepted under the authority granted by the administrative justice code; consequently, the court formally noted the withdrawal of the prefect's appeal and rejected the department's request for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Withdrawal of Appeal Regarding Time Charter Provisions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the prefect's appeal (désistement).
This article was explicitly cited in the dispositive when rejecting the Department's request for costs.
This article rejects the Department's conclusions requesting application of Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Although cited in the reasoning (point 1) to justify the decision by order, it is not explicitly cited in the numbered operative articles (1, 2, 3) which form the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d'annuler les dispositions concernant le temps d'habillage, de déshabillage et de douche, prévues par la charte des temps approuvée par la délibération n° 288474/ DOB 2023-3 du conseil départemental de la Haute-Garonne du 10 janvier 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Béguin, conclut au rejet du déféré préfectoral et demande la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir qu'il entend se désister purement et simplement de son déféré.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, le département de la Haute-Garonne demande au tribunal de donner acte du désistement du préfet de la Haute-Garonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Garonne :
2. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions du département de la Haute-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré préfectoral du préfet de la Haute-Garonne.
Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne et au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 août 2023
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,